La maire de Paris radie un vendeur ambulant de fruits et légumes qui occupe une place sur un marché de la ville. Elle fonde sa décision sur le fait que le commerçant ne respecte pas le règlement des marchés de Paris. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour administrative constate que la maire a fait usage de son pouvoir de police. Elle doit faire respecter l’ordre public notamment dans les marchés*. Il ne s’agit donc pas d’une sanction. Lorsque le maire prend une mesure de police, il doit motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer au destinataire les faits qui le conduisent à prendre cette mesure**, et quand il prend une décision soumise à l’obligation de motivation, il doit la précéder du respect d’une procédure contradictoire, c’est-à-dire communiquer à l’intéressé les faits qui vont motiver la décision qu’il envisage de prendre et lui permettre de présenter ses observations écrites ou orales***. En revanche, dès lors que la mesure n’est pas une sanction, le maire n’a pas l’obligation de communiquer le dossier****. Dans cette affaire, le commerçant a été convoqué, par lettre, à un entretien fixé un mois plus tard. Cette lettre mentionnait qu'il pouvait être accompagné de la personne de son choix. Cette convocation énumérait également les motifs fondant la mesure de la maire de Paris. La commune a donc respecté les formalités qui s’imposaient.
A noter : la sanction réprime un comportement fautif, la mesure de police une atteinte à l’ordre public, même si on doit reconnaître que la distinction n’est pas toujours facile à établir.
(CAA Paris 16/01/2024, n° 22PA04437).
*art. L. 2512-13 du CGCT.
**art. L. 211-2, code des relations entre le public et l’administration.
***art. L. 121-1.
****art. L. 122-2.
Michel Degoffe le 30 janvier 2024 - n°2303 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°884 du 15 mars 2024