Taxe foncière : le classement des parcelles de culture dans la commune n’est pas figé
non signé le 04 décembre 2018 - n°2066 de La Lettre du Maire

Réponse. - Aux termes de l’article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties retenue pour l’assiette de la taxe foncière est déterminée en fonction de tarifs fixés par nature de culture et de propriété conformément aux règles définies dans l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908. L’article 18 de cette instruction ministérielle classe en treize grandes catégories, suivant leur analogie, les natures de culture ou de propriété. Pour assurer sa mise en œuvre, la doctrine administrative a dressé une nomenclature des principales natures de culture ou de propriété avec l’indication de la catégorie à laquelle chacune d’elles est rattachée (Bulletin officiel des Finances publiques - BOI-ANNX-000256). Au vu de cette nomenclature, le service des impôts procède d’abord à l’établissement d’une liste générale des natures de culture ou de propriété représentées dans le département en indiquant leur rattachement à l’une des treize grandes catégories. Il est ensuite dressé, dans chaque commune, une liste des natures de culture qui y sont représentées, puis procédé à leur regroupement en se reportant à la liste générale. Ce classement n’est pas rigide. En effet, l’article 18 précité permet que, lorsque des natures de culture propres à certaines régions ne figurent pas sur la nomenclature, elles soient rattachées à la catégorie la plus pertinente. Des tarifs sont ensuite établis et associés aux parcelles types qui relèvent de chacune de ces classifications et qui permettent l’évaluation des autres propriétés non bâties. Toutefois, lors des travaux de mise à jour annuelle des valeurs locatives, de nouvelles natures de culture peuvent apparaître dans la commune. L’instruction permet, en tant que de besoin, de créer de nouvelles classes spécifiques au sein des treize catégories afin de déterminer des parcelles types avec un tarif spécifique. Les parcelles relevant de ces classes spéciales peuvent donc être évaluées avec la valeur locative cadastrale la plus adaptée. Il n’est pas envisagé de modifier la typologie prévue par l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908.
Référence : Réponse à Romain Grau, député des Pyrénées-Orientales, JO AN Questions écrites du 27 novembre 2018, page 10661.
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