Précisions sur le reversement du versement transport
Sylvie MARTIN le 02 septembre 2014 - n°1869 de La Lettre du Maire

Décrète :
Article 1er. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article D. 2333-84 est ainsi rédigé :
« Art. D. 2333-84. - La commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l’article D. 2333-83 :
1° Mensuellement, lorsqu’il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l’objet d’un reversement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
2° Trimestriellement, lorsqu’il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
2° L’article D. 2333-92 est ainsi rédigé :
« Art. D. 2333-92. - Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu’ils acquittent, ainsi qu’aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97. » ;
3° L’article D. 2531-2 est ainsi rédigé :
« Art. D. 2531-2. - Le Syndicat des transports d’Ile-de-France est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l’article L. 2531-7 :
1° Mensuellement, lorsqu’il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l’objet d’un reversement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
2° Trimestriellement, lorsqu’il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
4° L’article D. 2531-10 est ainsi rédigé :
« Art. D. 2531-10. - Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu’ils acquittent ainsi qu’aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15. »
Article 2 - Les articles D. 2333-93 à D. 2333-95, D. 2333-98 à D. 2333-104, D. 2531-11 à D. 2531-13 et D. 2531-16 à D. 2531-17 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
La division en sous-sections de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la 2e partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Article 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables au titre du versement de transport encaissé par les organismes à partir du 1er juillet 2014.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Arrêtent :
Article 1er. - L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes encaissées au titre du versement de transport par les organismes chargés de son recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse à la commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et au syndicat des transports d’Ile-de-France, le 20 de chaque mois, ou le premier jour ouvré suivant le cas échéant, un acompte au titre de ce même mois correspondant à 75 % du montant définitif des sommes encaissées du versement de transport au titre de l’avant-dernier mois, après déduction de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée aux articles D. 2333-83 et D. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. Elle procède dans le même temps à la régularisation de l’acompte versé au titre de l’avant-dernier mois.
En cas de modification de périmètre ou de création de zone de versement transport, la commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 est crédité par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale du montant encaissé, après déduction de la retenue, à partir du deuxième mois qui suit cette création.
Article 2. - Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionné aux articles D. 2333-83 et D. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 % du produit collecté.
Article 3. - La retenue pour frais de remboursement mentionnée par l’article L. 2333-71 du code général des collectivités territoriales est fixée par délibération de la commune ou de l’établissement public compétent pour instituer le versement transport. Le taux de cette retenue ne peut excéder 0,5 % du produit du versement effectivement encaissé.
Article 4. - L’arrêté interministériel du 1er septembre 1971 fixant la retenue pour frais de recouvrement et de remboursement du versement institué par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 et l’arrêté du 29 novembre 1974 fixant la retenue pour frais de recouvrement et de remboursement du versement institué par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 sont abrogés.
Article 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du versement de transport encaissé par les organismes à partir du 1er juillet 2014.
Référence : Décret n° 2014-836 et arrêté du 23 juillet 2014 – Finances – JO du 25 juillet 2014, pages 12278 et 12280.
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