Les conseillers municipaux doivent être informés précisément des investissements qui seront financés par un emprunt
Sylvie MARTIN le 28 avril 2015 - n°1901 de La Lettre du Maire
: Le texte dans son intégralité
La COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 0909377-1001417-1006903 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a annulé la délibération du conseil municipal en date du 8 octobre 2009 autorisant le maire de la commune à contracter un emprunt multi-options d’un montant de 1 500 000 euros pour la réalisation de travaux d’investissement ;
2° de rejeter la demande de Mme B... tendant à l’annulation de cette délibération ;
3° de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que les projets destinés à être financés par l’emprunt en cause devaient être énumérés et communiqués préalablement aux élus ;
- le jugement méconnaît ainsi le principe de non affectation des ressources budgétaires ;
- la note explicative de synthèse était particulièrement détaillée dans ses explications relatives aux caractéristiques techniques de l’emprunt en cause ;
- le projet de délibération joint à la convocation des élus incluait un exposé des motifs précis et détaillé respectant le droit à l’information des élus ;
- la demande d’injonction présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ne pouvait qu’être rejetée dès lors que la décision des premiers juges n’impliquait aucune mesure d’exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A... du cabinet Seban et associés, pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ;
1. Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 2012 en tant qu’il a prononcé l’annulation de la délibération en date du 8 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à contracter un emprunt de 1 500 000 euros pour le financement de travaux d’investissement ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si la convocation à la séance du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY du 8 octobre 2009 était accompagnée d’une note explicative de synthèse comportant une analyse précise des caractéristiques techniques et financières du projet d’emprunt soumis aux élus, aucune information concernant les projets susceptibles d’être financés par cet emprunt n’a, en revanche, été portée à la connaissance des élus ni dans les documents qui leur ont été adressés avant la réunion du conseil municipal ni au cours de cette réunion ; que, si la commune se prévaut de ce que des informations techniques adéquates étaient données sur l’emprunt, du principe de non affectation des ressources aux dépenses et de la circonstance que le projet de délibération indiquait que les travaux appelés à être financés de cette manière appartenaient à la section investissements du budget communal, ces considérations ne la dispensaient pas de porter à la connaissance des élus le type ou la nature des projets susceptibles d’être financés sans que cette liste présente un caractère définitif ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’absence de toute indication de cet ordre constituait un manquement à l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 8 octobre 2009 ;
6. Considérant qu’il y a lieu, en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DU-PERRAY versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Référence : Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 12VE02841 du 12 février 2015.
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