Le paiement du stationnement payant sur voirie est une redevance d’occupation du domaine public
non signé le 24 juillet 2018 - n°2051 de La Lettre du Maire

L’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire ». L’article L. 2333-87 du même code dispose quant à lui que « le montant du forfait de post-stationnement dû (…) est notifié par un avis de paiement délivré (…) par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune ».
Il lui demande si le maire et ses adjoints, qui sont officiers de police judiciaire, sont des « agents assermentés » au sens de l’article L. 2333-87 du CGCT ayant la compétence pour délivrer des avis de paiement notifiant le montant du forfait de post-stationnement.
Réponse. - Avec l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement dans les communes qui l’ont institué, le paiement, ainsi que le défaut ou l’insuffisance de paiement du stationnement payant sur voirie ont la nature de redevances d’occupation du domaine public et non d’infractions pénales. Or, si au titre de l’article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints ont la qualité d’officiers de police judiciaire, il ressort de l’article 14 du code de procédure pénale que la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ». De ce fait, le maire et ses adjoints ne peuvent se prévaloir de leur qualité d’officier de police judiciaire pour être considérés comme « un agent assermenté de la commune » au sens du II de l’article L. 2333-87 du CGCT. Par ailleurs, au titre du même article, le maire, ou un adjoint ayant reçu une délégation de fonction dans ce sens au titre de l’article L. 2122-18 du CGCT, ne pourrait être considéré comme « un agent assermenté », en sa qualité d’autorité de nomination des agents de la commune chargés de la surveillance du stationnement et de la délivrance des avis de forfait de post-stationnement, que s’il remplit les conditions et a accompli les formalités prévues par les articles R. 2333-120-8 et R. 2333-120-9 du CGCT.
Référence : Réponse à Jean-Paul Prince, sénateur de Loir-et-Cher, JO Sénat Questions écrites du 19 juillet 2018, page 3634.
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