La maire de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques, 24 457 habitants) a délivré un permis de construire pour la construction de 52 logements et divers équipements. Le projet a fait ensuite l’objet d’un permis modificatif. Estimant ce permis modificatif illégal, le préfet l’a déféré au juge administratif. Dans un arrêt de 2022, le Conseil d’Etat a assoupli les conditions de délivrance du permis modificatif. Auparavant, le maire ne pouvait délivrer un permis modificatif que si la conception générale du projet n’était pas affectée par la modification. Désormais, il peut l’accorder même si cette conception générale est modifiée, à condition que le permis modificatif n’apporte pas au projet initial un bouleversement qui en change la nature même. Mais c’est le cas ici. Le permis modificatif porte sur la construction de 52 logements répartis en sept bâtiments, dont quatre sur un niveau et trois en R+1, d'une piscine, d'une salle de sport, d'un hammam, d'une terrasse et d'un espace de loisirs, ainsi que sur l'aménagement de 54 places de stationnement, tandis que le permis de construire initial ne concernait, outre 52 places de stationnement, qu'un bâtiment d'accueil et un bâtiment central abritant une piscine, ainsi que 48 mobil-homes sur châssis et roues, regroupés en 12 îlots, et que la surface créée est passée de 2 153 m² à 2 715,5 m². Eu égard aux modifications apportées au projet et notamment à l'ajout de plusieurs bâtiments avec des fondations, d'un aspect architectural totalement différent des mobil-homes initialement prévus, et à l'augmentation de 25 % de la surface créée, ces modifications apparaissent comme apportant au projet un bouleversement tel qu'il en change la nature même. Le constructeur doit déposer une nouvelle demande de permis.
(CAA Bordeaux 26/02/2024, n° 24BX00069).
Michel Degoffe le 19 mars 2024 - n°2310 de La Lettre du Maire