La saisine du juge judiciaire est nécessaire pour réviser les conditions des dons et legs consentis aux communes
non signé le 29 janvier 2019 - n°2073 de La Lettre du Maire

La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 19 févr. 1990, n° 73923, commune d’Éguilles) ne permet pas en principe de procéder à la modification des charges d’un legs sans respecter la procédure des articles 900-2 à 900-8 du code civil (délai de dix ans avant d’introduire la demande, preuve du changement de circonstances rendant impossible l’exécution de la charge et des diligences entreprises pour y parvenir, contrôle du juge et transmission au parquet), même en cas d’accord du légataire universel. Il s’agit cependant d’une jurisprudence uniquement administrative et non judiciaire (portant sur la validité d’une délibération d’un conseil municipal et non sur la validité de la modification en droit privé), et allant à l’encontre de la jurisprudence communément admise avant la loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités.
En outre, selon les textes, toute personne est susceptible de renoncer unilatéralement à un droit, si tant est que cette renonciation soit explicite et porte sur un droit dont la personne est libre de disposer. Des interrogations se posent toutefois en ce qui concerne l’autorisation explicite d’une telle renonciation et sa sécurisation, s’agissant d’un droit résultant de l’exécution de la charge d’un legs.
Sur la base de ces éléments, il lui demande les conditions du droit applicable en matière de révision amiable des conditions et charges d’un legs, en cas d’accord entre le bénéficiaire du legs et le donateur ou ses ayants droit, et le cas échéant la personne bénéficiaire de la charge afférente au legs.
Réponse. - Les articles L. 2222-12 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la procédure de révision administrative des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au bénéfice de l’État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux collectivités territoriales. En revanche, l’article L. 2222-19 du même code prévoit que « la révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ». Les dispositions renvoyant elles-mêmes aux articles 900-2 à 900-8 du code civil, il convient donc de saisir le juge judiciaire. Par ailleurs, et conformément à la jurisprudence de principe en la matière (CE, 19 février 1990, Commune d’Eguilles, n° 73923 et 82498, recueil), même en cas d’accord du donateur ou de ses ayants droits, la révision amiable des conditions et charges grevant les dons et legs consentis aux communes n’est pas possible. Pour pouvoir réviser les conditions et charges grevant les dons et legs dont elles ont bénéficié, les communes ne peuvent recourir qu’à la seule procédure judiciaire définie aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Référence : Réponse à Patrick Chaize, sénateur de l’Ain, JO Sénat Questions écrites du 17 janvier 2019, page 268.
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