La commune n’est pas tenue de se doter d’un réseau permettant l’écoulement des eaux pluviales
La responsabilité de la commune pourrait cependant être recherchée en tant que propriétaire du chemin rural qui borde la parcelle. Le chemin rural n’appartient pas au domaine public de la commune mais à son domaine privé. Il s’agit cependant d’un ouvrage public et la commune est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers, en raison de leur existence comme de leur fonctionnement. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La situation de la victime est différente selon que le dommage est accidentel ou non accidentel. S’il est accidentel, la victime n’a pas à démontrer, pour obtenir réparation, qu’elle a subi un préjudice spécial et anormal. En revanche, si c’est un dommage non accidentel, elle doit démontrer qu’elle a subi un préjudice spécial et anormal. En l’occurrence, le dommage est non accidentel. En effet, il ne résulte pas d’une action ou d’une inaction de la commune mais de la configuration des lieux. Or, l’agriculteur n’a pas démontré qu’il avait subi un préjudice spécial et anormal. Selon le rapport d'expertise, aucun élément ni aucune pièce ne permettent de constater une perte de production fourragère ou une pollution mécanique de l'herbage en raison des inondations répétées de la parcelle.
(CE 10/11/2022, n° 455802).
Michel Degoffe le 29 novembre 2022 - n°2250 de La Lettre du Maire
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