Le fonctionnement du fonds pour la prévention de la délinquance actualisé
Sylvie MARTIN le 10 décembre 2019 - n°2113 de La Lettre du Maire
Décrète :
Article 1er. - Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Art. R. 132-4-1. - Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance et les actions de prévention de la radicalisation mises en œuvre dans le cadre des plans définis à l’article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité.
Art. R. 132-4-2. - Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fixe les orientations d’utilisation des crédits du fonds et les conditions de leur éligibilité. Ces crédits sont délégués au préfet de département.
Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d’actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée.
Il fait procéder à l’audit et à l’évaluation de l’utilisation des crédits.
Art. R. 132-4-3. - Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation répartit les crédits du fonds entre les départements conformément aux orientations et conditions d’éligibilité fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur la base d’une synthèse des rapports annuels transmis par les préfets de département.
Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l’emploi des crédits conformément aux orientations d’utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Il dresse chaque trimestre un état de l’engagement et de la consommation des crédits du fonds.
Art. R. 132-4-4. - Le préfet de département transmet chaque année au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation un rapport relatif aux actions financées par le fonds au titre de l’année précédente, et le programme prévisionnel d’intervention de l’année.
Le préfet de département emploie les crédits qui lui sont délégués en cohérence avec le plan de prévention de la délinquance mentionné à l’article L. 132-6.
Art. R. 132-4-5. - Lorsqu’une action financée est conduite par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l’attribution de la subvention fait l’objet d’une décision attributive de subvention ou d’une convention.
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d’actions, notamment dans le cadre d’un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l’ensemble de ces actions. »
Article 2. - La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article R. 132-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 132-10-1. - Les maires transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l’article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s’il existe ou, à défaut, transmis pour information au conseil municipal. »
Article 3. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article R. 132-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 132-12-1. - Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l’article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance s’il existe ou, à défaut, transmis pour information à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Article 4. - Le titre V du livre Ier du même code est ainsi modifié :
I. - Après l’article R. 153-1, il est inséré un article R. 153-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 153-2. - Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au premier alinéa de l’article R. 132-4-1, les mots : “plans définis à l’article L. 132-6” sont remplacés par les mots : “plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l’Etat dans la collectivité” ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 132-4-4, les mots : “mentionné à l’article L. 132-6” sont remplacés par les mots : “arrêté par le représentant de l’Etat dans la collectivité”. »
II. - Le chapitre V est ainsi modifié :
1° A l’article R. 155-2, après la ligne :
« R. 131-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) » ;
sont insérées les deux lignes :
« R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
R. 132-10-1 et R. 132-12-1 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 » ;
2° Le 1° de l’article R. 155-5 est abrogé.
III. - Le chapitre VI est ainsi modifié :
1° A l’article R. 156-2, après la ligne :
« R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 » ;
sont insérées les trois lignes :
« Au titre III
R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019
R. 132-10-1 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 » ;
2° L’article R. 156-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l’article R. 132-4-1, les mots : “des plans définis à l’article L. 132-6” sont remplacés par les mots : “d’un programme d’action arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en matière de politique de prévention de la délinquance” » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au deuxième alinéa de l’article R. 132-4-4, les mots : “plan de prévention de la délinquance mentionné à l’article L. 132-6” sont remplacés par les mots : “programme d’action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance” ».
IV. - Le chapitre VII est ainsi modifié :
1° A l’article R. 157-2, après la ligne :
« R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1 Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice » ;
sont insérées les deux lignes :
« Au titre III
R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 » ;
2° L’article R. 157-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 157-5. - Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna :
1° Au premier alinéa de l’article R. 132-4-1, les mots : “des plans définis à l’article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité” sont remplacés par les mots : “d’un programme d’action arrêté par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en matière de politique de prévention de la délinquance” ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 132-4-4, les mots : “plan de prévention de la délinquance mentionné à l’article L. 132-6” sont remplacés par les mots : “programme d’action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance” ».
Article 5. - Le décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l’application de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est abrogé.
Article 6. - L’article 5 du présent décret s’applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Référence : Décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 - Intérieur - JO du 30 novembre 2019.
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