Publication d’un décret sur la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
non signé le 08 janvier 2019 - n°2070 de La Lettre du Maire

Décrète :
Article 1er. - L’annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
Après le titre V de la deuxième partie du livre premier est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À JOUR ANNUELLE DES TARIFS ET DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS
Chapitre Unique
mise à jour annuelle
Art. 334 A. - I. - Pour l’application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés.
Pour chaque secteur d’évaluation, le coefficient d’évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années précédant l’année de la mise à jour.
L’évolution annuelle des loyers du secteur d’évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des loyers de l’année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II.
Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l’évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III.
II. - Pour une année et un secteur d’évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes :
1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n’ont pas varié depuis l’année précédente ;
2° Le montant du loyer n’est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d’évaluation ;
3° Le montant du loyer n’a pas fait l’objet d’une variation supérieure à 10 % depuis l’année précédente.
Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local.
III. - Le coefficient d’évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d’évolution départementaux annuels des trois années précédant l’année de la mise à jour.
Le coefficient d’évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des loyers de l’année précédente.
Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
Ce coefficient d’évolution départemental est également appliqué aux valeurs locatives des propriétés bâties évaluées dans les conditions prévues au III de l’article 1498 du code général des impôts. »
Référence : Décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 - Action et comptes publics - JO du 7 décembre 2018.
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