Le propriétaire de logements mis en location se plaint d’une baisse des loyers qu’il impute à la proximité d'une déchetterie et d'une aire d'accueil des gens du voyage. Un locataire a même résilié son bail. Il demande réparation à la commune, estimant que le maire n’a pas usé de son pouvoir de police pour réduire les nuisances : présence récurrente de dépôts sauvages de déchets, actes de vandalisme. La cour administrative rappelle qu’en vertu de son pouvoir de police administrative générale, « le maire doit assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, (...) et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (...), l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques »*. Le juge admet que le maire a fait preuve de carence dans l’exercice de son pouvoir de police en ne luttant pas suffisamment contre les dépôts de déchets sauvages. Il n’accorde cependant pas de dommages et intérêts au propriétaire car ce dernier n’a pas démontré le lien de causalité entre cette carence et la perte de loyers. Notons que l’aire d’accueil des gens du voyage et le centre de traitement des déchets étant gérés par la communauté d’agglomération, il eût été préférable d’attaquer cette collectivité
(CE 25/05/2023, n° 454472).
*art. L. 2212-2 du CGCT.
Michel Degoffe le 20 juin 2023 - n°2277 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°872 du 15 septembre 2023