Le conseil municipal peut autoriser le maire à faire face aux dépenses imprévues
Sylvie MARTIN le 08 septembre 2020 - n°2145 de La Lettre du Maire
L’article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales, et plus précisément son premier alinéa, indique bien que les modifications du budget communal doivent être effectuées par le biais d’une décision modificative sous l’autorité de l’organe délibérant sans impliquer de délégation possible et cela indépendamment de l’ampleur des changements.
Cependant, de nombreuses communes se doivent de réunir leur conseil municipal pour des modifications budgétaires mineures et cela ne facilite absolument pas le travail des élus des communes de petite taille et, de surcroît, parfois, isolées. En effet, bon nombre d’élus travaillent souvent loin de leur commune de rattachement. Bien qu’il soit peut-être possible d’envisager de faire passer certaines dépenses imprévues mais anticipables dans la catégorie des provisions budgétaires de la section de fonctionnement, dans laquelle la commune pourra puiser en cas de besoin sans modifier le budget, cela nécessiterait que la commune dispose de provision ad hoc dans le budget primitif.
Alors, bien que le vote du budget soit certainement l’une des attributions centrales de l’organe délibérant, il lui demande quelles solutions le Gouvernement peut proposer aux communes en prise avec cette difficulté décrite en termes de procédure de simplification.
Réponse. - L’adoption du budget primitif ou des décisions modificatives relève, en application du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l’organe délibérant. En effet, le budget étant l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l’exercice, il s’agit d’une étape fondamentale de la vie et du fonctionnement de chaque commune et de la démocratie municipale. De ce fait, il apparaît nécessaire que cet acte d’autorisation demeure du ressort exclusif de l’organe délibérant. Cependant, le fonctionnement des collectivités territoriales peut nécessiter des ajustements budgétaires périodiques et qu’il n’est pas toujours possible d’anticiper. C’est pourquoi, les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du CGCT ouvrent la possibilité aux conseils municipaux de porter au budget de la commune, lors du budget primitif ou d’une décision modificative, des enveloppes de dépenses imprévues. Ces crédits de dépenses imprévues peuvent être mis en place tant en section de fonctionnement que d’investissement et leur plafond est fixé à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section concernée. La mise en place de ce dispositif par l’organe délibérant donne au maire une souplesse en matière budgétaire lui permettant de faire face, sans nécessité de réunir le conseil municipal, aux dépenses pour lesquelles aucune dotation n’est inscrite au budget. Cette autorisation du conseil municipal a pour corollaire une information systématique et rapide de ce dernier. En effet, le maire rend compte, avec pièces justificatives à l’appui, au conseil municipal de tout emploi de ces crédits de dépenses imprévues à la séance suivante. Ces facultés ont été étendues temporairement dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 pour faciliter l’action des élus locaux.
Référence : Réponse à Jean Sol, sénateur des Pyrénées-Orientales, JO Sénat Questions écrites du 27 août 2020, page 3689.
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