Les baignades dites “artificielles” recevant du public, communément appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, sont majoritairement gérées par des collectivités locales. Il s’agit des baignades dont “l’eau est maintenue captive”, c’est-à-dire dont “l’eau est séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement”. Ces baignades sont déjà soumises aux dispositions des articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-8 du code de la santé publique. Ainsi, toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. L’article L. 1332-8 précise que la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de...
Sylvie MARTIN le 23 avril 2019 - n°2085 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°780 du 17 juin 2019